12. L’employeur qui, conformément au titre III, n’est pas uniquement classé dans des unités qui prévoient expressément sa classification dans une unité d’exception est classé dans une telle unité d’exception s’il satisfait aux conditions suivantes:1° au moins 45% des salaires assurables de ses travailleurs pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation sont déclarés au regard d’unités prévoyant expressément la classification dans cette unité d’exception;
2° au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par cette unité d’exception.
L’employeur qui ne peut être classé dans une unité d’exception pour le seul motif qu’il ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa peut néanmoins y être classé s’il l’était pour l’année qui précède l’année de cotisation et si au moins 40% des salaires assurables de ses travailleurs pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation sont déclarés au regard d’unités prévoyant expressément qu’il peut être classé dans cette unité.
Lorsqu’un employeur débute ses activités à la suite d’une opération au sens de l’article 170, les salaires assurables de son devancier sont utilisés aux fins du calcul des pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas dans la mesure où le continuateur a continué en totalité les activités du devancier.
Aux fins du calcul des pourcentages prévus au présent article, doit être exclu le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire. Par ailleurs, le montant de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, l’employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail est considéré comme un salaire assurable déclaré au regard de l’unité qui correspond aux activités auxquelles participe cette personne.
Décision 2010-11-18, a. 12.